40. L’agent de la paix informe par écrit le conducteur et l’exploitant de la raison pour laquelle il a délivré au conducteur une déclaration de mise hors service et de sa durée d’application.
La déclaration de mise hors service s’applique:1° pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient au paragraphe 1 de l’article 519.8.1 du Code;
2° pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’article 10;
3° pendant le nombre d’heures nécessaire pour corriger le manquement, si le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences des heures de repos qui sont prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III;
4° pendant 72 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux paragraphes 3 à 6 de l’article 39 ou au-delà de ce nombre d’heures jusqu’à ce qu’il corrige le rapport d’activités, le cas échéant, et le fournisse à l’agent de la paix pour que ce dernier puisse établir qu’il s’est conformé aux exigences du présent règlement.
D. 367-2007, a. 40; 77-2023D. 77-2023, a. 241.